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Partie 4 : la liberté syndicale dans la fonction publique à l’épreuve de la crise sanitaire

publié le 26/09/2021

Cet article a été co-rédigé par Maître Alma Basic, avocate au barreau de Paris.

En cas d’atteinte à la liberté syndicale, la voie du référé liberté s’impose

Bien que limité par les considérations liées à l’intérêt du service, la liberté syndicale n’en demeure pas moins une liberté fondamentale reconnue comme telle par le juge du référé liberté.

L’article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit d’ailleurs explicitement que « les mesures prises en application du présent article peuvent faire l'objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative » (point V).

Le juge du référé liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative) statue en principe dans les 48 heures (de même que le Conseil d’État en cas d’appel) alors qu’un délai de deux à trois semaines est nécessaire à l’instruction d’un référé suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative).

    • Dès lors que la liberté syndicale constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il est envisageable de saisir le juge du référé liberté en cas d’entrave à l’exercice de son mandat opposée à un agent public.

CE, ord., 28 mars 2006, commune de St-Chély-d’Apcher, n° 291399, T., p. 1017 : « la liberté syndicale a le caractère d'une liberté fondamentale et si elle a pour corollaire la libre constitution des syndicats selon la procédure prévue par la loi »

CE, ord. 31 mai 2007, Syndicat CFDT Interco 28, n° 298293, Lebon, p. 222 : « la liberté syndicale présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ».

CE, 9 juillet 2007, n° 307046 : caractère manifestement illégal du refus d’une commune d’envisager d'examiner la demande d'attribution d'un local que dans le cadre de la future construction de nouveaux bâtiments (absence de difficultés à satisfaire la demande syndicale, fut-ce par la location d'un local provisoire : « l'injonction faite à la commune de mettre un local à la disposition du syndicat dans le délai d'un mois constituait la seule mesure propre à sauvegarder la liberté syndicale à laquelle il était ainsi porté atteinte »)

CE, ord. 5 février 2016, n° 396431, mentionné aux tables : porte atteinte à la liberté syndicale la suspension des mandats représentatifs et syndicaux d’un agent public ainsi que l’interdiction d’accéder aux locaux professionnels, au motif que cet agent serait suspendu à titre conservatoire (ce qui n’est pas une sanction disciplinaire) puis par son exclusion temporaire de fonctions.

    • En revanche, dans l’hypothèse d’une suspension de fonction d’un agent public titulaire d’un mandat syndical au motif qu’il ne présenterait pas les justificatifs du parcours vaccinal, indépendamment de la problématique de l’accès à l’établissement ou de l’empêchement d’exercer son mandat, il est à craindre que le juge des référés considère que la condition relative à l’urgence au sens du référé liberté ne soit pas remplie. Le cas échéant, il sera possible de saisir ce même juge sur le fondement du référé suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Dans tous les cas, il importera de soutenir, notamment, que :

  1. les dispositions législatives et règlementaires relatives au passe sanitaire et à l’obligation vaccinale ne sont pas opposables aux agents titulaires de mandats syndicaux dans l’exercice de leur mandat (cas de la décharge totale pour l’obligation vaccinale)
  2. l’entrave à l’accès aux établissements et les mesures de suspension de traitement sont disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi de protection de la santé publique (activités syndicales nécessairement en dehors de la présence du public et mesures barrières respectées ; quasi impossibilité d’exercer une activité rémunérée en cumul d’un emploi public sans l’accord de la direction...)

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