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Partie 2 : la liberté syndicale dans la fonction publique à l’épreuve de la crise sanitaire

publié le 20/09/2021

Les limites à la liberté syndicale dans le secteur public

Au contraire des salariés du secteur privé, les agents publics sont soumis à des contraintes liées à l’intérêt général et au bon fonctionnement du service qui peuvent justifier que la direction des établissements limite leur liberté de circulation.

 Les représentants syndicaux doivent s’efforcer de concilier leur activité syndicale avec leurs fonctions et veiller à ce qu’aucun trouble n’en résulte pour les usagers du service public.

De manière générale, le Conseil d’État juge que « l'exercice du droit syndical [doit] se concilier avec le respect de la discipline nécessaire au bon fonctionnement du service public » (CE, 27 mai 1991, n° 111790).

Sans doute l’obligation de réserve peut-être moins stricte pour un militant syndicaliste qu’en ce qui concerne les autres agents publics. 

Toutefois, le juge administratif n’hésite pas à conforter les directions lorsque celles-ci sanctionnent des actions de nature à entraver le fonctionnement normal du service par action directe ou indirecte ou une participation un acte collectif d’indiscipline (v. CE, 1er décembre 1967, Bo, n° 67957, p. 458 ; CAA Lyon, 15 déc. 2009, n° 09LY00567). 

De même, un refus flagrant d’obéissance sera sanctionné (ex : cas d’un délégué syndical averti de l’interdiction de tenir une réunion dans les locaux du service pendant les heures de service et qui a passé outre : CE, 29 mars 1963, AP Paris, p. 222).

Pour résumer, l’agent public titulaire d’un mandat syndical ne doit pas, par son comportement, entraver le fonctionnement normal du service. Il convient particulièrement de prêter attention au fait que le mandat syndical ne fait pas obstacle à l’infliction d’une sanction disciplinaire quand son titulaire a commis une faute.

Cependant, dans la perspective d’une éventuelle suspension disciplinaire d’un agent porteur d’un mandat syndical, le juge du référé liberté du Conseil d’État a jugé que portait atteinte à la liberté syndicale la suspension des mandats représentatifs et syndicaux d’un agent public suspendu à titre conservatoire ainsi que l’interdiction qui lui avait été faite d’accéder aux locaux professionnels (CE, ord. 5 février 2016, n° 396431, mentionné aux tables).

Il reste à déterminer si le fait de ne pas se soumettre à l’obligation vaccinale ou de refuser de présenter le passe sanitaire lorsqu’il est exigé peut légalement justifier une entrave aux missions des représentants syndicaux.

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