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Suspension en référé d’une décision de radiation des cadres pour abandon de poste d’un fonctionnaire en arrêt de travail

publié le 03/01/2022

Ordonnance du 9 décembre 2021

Dans cette affaire, Bénédicte ROUSSEAU a défendu une infirmière qui exerce ses fonctions en tant que fonctionnaire au sein d’un centre hospitalier universitaire depuis plus de cinq ans.

Pour la première fois de sa carrière, cet agent, qui était placée en arrêt de travail pour maladie depuis la fin du mois août 2021, a subi un contrôle de la part du médecin agréé, à la demande de l’établissement. 

On comprend que la suspicion d’un arrêt maladie de complaisance, pour échapper à l’obligation vaccinale, a constitué la principale motivation de ce contrôle, pour le moins inhabituel dans le cadre d’un arrêt de travail initial.

À l’issue de la visite de contrôle, le médecin agréé a conclu que l’arrêt de travail était justifié.

L’infirmière n’ayant toujours pas recouvré un état de santé lui permettant de reprendre ses fonctions à l’issue de son arrêt de travail initial, elle a adressé un arrêt de prolongation au CHU.

De manière fort surprenante, l’établissement a mis en demeure cet agent de reprendre son poste au motif que son absence aurait été injustifiée depuis la fin de son congé maladie initial.

Le CHU a interprété les conclusions du médecin agréé comme impliquant une reprise de fonctions trois semaines après la visite de contrôle.

Malgré les courriers réclamant au CHU l’organisation d’une contre-visite médicale (la saisine du comité médical par l’agent n’étant pas envisageable en l’espèce puisque les conclusions de la première expertise lui étaient favorables), l’hôpital a poursuivi la procédure d’abandon de poste à l’encontre de cette infirmière, jusqu’à la radier des cadres de la fonction publique hospitalière pour abandon de poste. 

Depuis la fin de son arrêt maladie initial, soit près de deux mois avant la décision de licenciement, le CHU avait par ailleurs décidé de supprimer la rémunération de cet agent, qui s’est donc retrouvée dans une situation financière extrêmes précaire, en plus d’être souffrante…

La saisine en urgence du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers s’imposait donc sans délai.

Par une ordonnance rendue le 9 décembre 2021, il a fait droit à la requête de l’infirmière sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Après avoir admis que la condition relative à l’urgence était remplie dès lors que celle-ci était privée de toute rémunération ainsi que de son emploi, le juge des référés a considéré qu’il existait un doute sérieux quant à la légalité de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste :

« D’une part, une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé. 

D’autre part, l’agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n’ayant pas cessé d’exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l’objet d’une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l’autorité administrative serait susceptible de prononcer son licenciement pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l’agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions, se borne, pour justifier sa non-présentation ou l’absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur son état de santé, d’éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l’avis d’aptitude. 

[…] Si le certificat médical, établi par un médecin agréé le 10 septembre 2021, retient que l’arrêt de travail pour la période du 30 août au 8 septembre 2021 est justifié et que l’intéressée pourra reprendre ses fonctions à l’issue sauf évènement intercurrent », ce certificat ne peut être regardé, compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé, comme concluant de façon claire et sans équivoque à l’aptitude de Mme X. à reprendre son activité professionnelle à compter du 29 septembre 2021. En tout état de cause, il ressort également des pièces du dossier que, dans ses recours gracieux du 8 octobre et du 17 novembre 2021, envoyés au CHU dès réception de chacune des mises en demeure, Mme X. a contesté son aptitude à reprendre ses fonctions et demandé qu’une nouvelle contre-expertise soit diligentée en évoquant, à chaque fois, l’éventualité d’une saisine du comité médical départemental en vue de contester les conclusions du médecin agréé telles qu’interprétées par le CHU. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Mme X. devant être maintenue en congé pour maladie et ne pouvant, de ce fait, être considérée comme s’étant placée en absence irrégulière, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. »

L’infirmière a donc pu être réintégrée dans le service, sans attendre le jugement du litige par le tribunal administratif, lequel n’interviendra que dans plusieurs mois.

Face à une décision de suspension, de licenciement ou de radiation des cadres pour abandon de poste, la procédure de référé suspension permet aux agents qui contestent cette mesure de bénéficier, pendant les mois qui précèdent le jugement de leur affaire, d’une réintégration provisoire sur leur poste.

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