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Les conditions de refus par le préfet d’accorder le concours de la force publique pour procéder à une expulsion locative

publié le 24/11/2022

Un second refus du préfet d’accorder le concours de la force publique ne constitue pas une décision confirmative et doit être motivé par des éléments actualisés relatifs à la situation de l’occupant sans titre.

TA Paris, 21 novembre 2022, n° N° 2122591

À l’automne 2021, Maître ROUSSEAU a été saisie pour obtenir l’annulation d’une décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupante sans titre d’un logement, et ce, alors qu’une décision de justice avait ordonné l’expulsion.

Il s’agissait, dans cette affaire, de permettre l’exécution d’un jugement du tribunal d’instance de Paris datant de juillet 2018 ordonnant l’expulsion de la locataire dont le bail avait été résilié.

Un premier refus avait été opposé par la préfecture de police en juin 2019. S’en sont suivies deux années au cours desquelles l’état d’urgence lié à l’épidémie de COVID-19 a figé la procédure d’expulsion.

Pendant l’été 2021, avant le début de la trêve hivernale, le propriétaire a de nouveau demandé au préfet de police de Paris de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupante sans titre de son logement. Un nouveau refus a été opposé par le préfet de police.

Par un jugement rendu le 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d’accorder le concours de la force publique en vue de l’expulsion de l’occupante irrégulière du logement et, par ailleurs, enjoint au préfet de police de mettre toutes mesures utiles en œuvre pour assurer l’exécution du jugement du tribunal d’instance de Paris du 16 juillet 2018.

Qu’est-ce que la trêve hivernale ?

Conformément à ce que prévoit l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, même si une décision d'expulsion a été prise par un tribunal, les mesures d'expulsion sont gelées entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, sauf si le relogement des personnes expulsables est assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

La trêve hivernale entre le 1er novembre et le 31 mars donne donc un répit aux occupants sans titre de logements en les protégeant d’une expulsion pendant cette période.

Attention ! la trêve hivernale ne s'applique pas aux squatteurs qui occupent un logement et n’empêche pas non plus l’expulsion du domicile conjugal sur ordre du juge.

Qu’est-ce que le concours de la force publique pour procéder à une expulsion ?

L’expulsion d'un locataire qui ne paye plus son loyer ou dont le logement n'est pas assuré, comporte plusieurs étapes, dont la saisine du tribunal judiciaire et, une fois l’expulsion ordonnée par le juge, le recours à un huissier. 

En effet, un propriétaire ne peut pas prendre seul l'initiative de pénétrer dans le logement avant l'intervention d'un huissier, ni faire changer la serrure et toucher aux meubles, sous peine de poursuites pour violation de domicile (le propriétaire risque alors une condamnation à 3 ans d’emprisonnement et 30 000 € d'amende, et ce, même s’il a obtenu une décision juridictionnelle ordonnant l’expulsion).

L’article R153-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit, par ailleurs, que si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique pour procéder à une expulsion locative (en cas de résistance de l’occupant sans titre), il doit alors s'adresser au préfet (ou au préfet de police à Paris).

Ce même article précise que « toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus ».

La solution retenue par le Tribunal administratif de Paris dans son jugement du 21 novembre 2022

En premier lieu, sur la recevabilité de la requête, le tribunal a confirmé sa jurisprudence constante suivant laquelle, dès lors que l’appréciation des nécessités de l’ordre public par le préfet saisi d’une demande de concours de la force publique « est nécessairement fondée sur les circonstances de fait existant » à la date de cette demande, un second refus ne peut jamais être regardé comme purement confirmatif du refus précédent et peut donc toujours être attaqué (TA Paris, 18 avril 1956, Delagneau, p. 534).

Dans son jugement rendu le 21 novembre 2022, le TA de Paris a retenu que :

« Compte tenu de l’appréciation à laquelle le représentant de l’État doit se livrer lorsqu’il prend une décision accordant ou refusant le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement d’expulsion, en recherchant notamment si la décision de justice ne demeure pas inexécutée pendant une durée manifestement excessive au regard des droits et intérêts en cause, le nouveau refus de concours de la force publique opposé, plusieurs années après un premier refus de concours, ne saurait être regardé comme une décision confirmative du premier refus ».

Le juge administratif en a déduit que le préfet de police n’était pas fondé à soutenir que la décision implicite du 24 octobre 2021 attaquée était purement confirmative de la décision implicite du 15 juin 2019 refusant le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupante du logement.

En second lieu, sur le fond du droit, le Tribunal administratif de Paris a annulé le refus du préfet de prêter le concours de la force publique pour procéder à une expulsion ordonnée depuis 4 ans par le tribunal judiciaire, aux motifs que :

« Pour refuser le concours de la force publique requis le 15 avril 2019 par M. X., le préfet de police a retenu que l’occupante du logement dont M. X. est propriétaire et dans lequel il souhaite loger son fils pendant la poursuite de ses études supérieures, est « physiquement très affaiblie ». Ainsi, le premier refus de concours de la force publique du 15 juin 2019 est fondé sur les éléments recueillis par les services préfectoraux le 23 mai 2019 selon lesquels Mme Y., qui était alors âgée de 66 ans, souffrait de plusieurs problèmes de santé, notamment de difficultés respiratoires et d’un handicap physique lié à une chondropathie, ne bénéficiait d’aucune solution de relogement et s’acquittait de son indemnité d’occupation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le nouveau refus de concours de la force publique attaqué, qui est intervenu plus de deux ans après le premier refus, est fondé sur la même analyse ancienne du 23 mai 2019, sans qu’aucun élément actualisé et circonstancié sur l’état de santé et les conditions de vie de l’occupante ainsi que sur ses perspectives de son relogement ou de son hébergement ne soit apporté. Dans ces conditions, M. X. est fondé à soutenir que le nouveau refus de concours de la force publique qui lui a été opposé est entaché d’une erreur d’appréciation ».

On peut déduire des motifs du jugement que si l’état de santé du locataire indélicat et sa situation en matière de relogement sont forcément pris en compte dans l’appréciation de la décision préfectorale d’accorder ou de refuser le concours de la force publique, l’analyse opérée par les services préfectoraux doit se faire in concreto et prendre en compte des éléments concrets et actualisés, notamment lorsqu’une précédente décision de rejet a été prise dans le même dossier.

Dans ce dossier, trêve hivernale oblige, à moins seulement que l’occupante sans titre bénéficie d’une solution de relogement entre-temps, son expulsion sera envisageable à compter du 1er avril 2023.

Le cabinet de maîtres Rousseau et Basic se tient à votre disposition si vous rencontrez des difficultés pour obtenir le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion d’un locataire indélicat, à l’issue de la période de trêve hivernale.

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