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Les personnels soignants peuvent encore rire sur leur lieu de travail sans risquer de se faire radier des cadres de la fonction publique

publié le 22/02/2022

Ce 15 février 2022, le cabinet d’avocat de Bénédicte ROUSSEAU a obtenu du juge administratif la suspension de la sanction de révocation prise à l’encontre d’une infirmière par un centre hospitalier.

Cette sanction, la plus grave pouvant être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire, a été jugé disproportionnée par rapport aux faits qui étaient reprochée à cet agent.

Dans cette affaire, en effet, la radiation des cadres a été décidée au motif que des patients se seraient plaints d’avoir vu rire cette soignante alors qu’elle regardait avec des collègues et au milieu de la nuit, sur son téléphone, un court extrait d’une série à succès.

Plus précisément, au mois de novembre 2021, un centre hospitalier a sanctionné très durement une infirmière, au prétexte qu’elle aurait osé rire en salle d’accueil des urgences en visionnant un court extrait (environ 30 secondes) d’une série populaire proposée par une plateforme de streaming bien connue…

Dans cette invraisemblable affaire, un patient, excédé par de longues heures d’attente, semble s’être ému auprès de la direction du centre hospitalier de l’attitude peu appropriée des personnels soignants… sans que l’intéressée n’ait pu obtenir la moindre preuve de ces allégations au cours de la procédure disciplinaire qui a suivi.

En réaction, ce n’est pas sur le déficit structurel de personnels dans le service des urgences, dont la saturation est par ailleurs régulièrement dénoncée par voie de presse, que la direction de l’établissement a choisi d’agir, mais en prenant une sanction extrêmement sévère contre l’agent pris sur le fait en train de … rire.

C’est même la plus grave parmi les sanctions susceptibles d’être prononcées que le centre hospitalier a prononcé à son encontre, puisque cette infirmière a été révoquée, c’est-à-dire radiée des cadres de la fonction publique.

S’il a été soutenu devant le juge des référés que la procédure disciplinaire avait été émaillée de plusieurs irrégularités, ce n’est pas sur ce fondement que celui-ci a choisi de suspendre cette sanction, dans l’attente du jugement de l’affaire au fond, mais bien sur son caractère disproportionné :

« En l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que la décision contestée [à savoir la révocation de l’infirmière] est entachée de disproportion est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ».

Par ailleurs, puisque la suspension d’une décision administrative est également conditionnée par la démonstration d’une situation d’urgence, le juge des référés a retenu que :

« Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, Mme X. fait valoir la perte de son emploi et de sa rémunération ainsi que l’importance de ses charges fixes en qualité de mère de famille ; ces circonstances ne sont pas contestées par son employeur qui n’a pas produit de mémoire en défense ni n’était ni présent ni représenté à l’audience ; dans ces conditions, eu égard de plus à la nature et à la portée de la sanction de révocation, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées doit être regardée comme remplie »

Dans l’attente du jugement que rendra le tribunal administratif d’ici quelques mois, le juge a également décidé, à titre provisoire, que « la suspension prononcée implique que [cette infirmière] soit réintégrée provisoirement dans ses fonctions à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ». Le juge des référés a donc assorti la suspension de la sanction de la révocation d’une injonction faite au directeur du centre hospitalier, lui ordonnant de réintégrer provisoirement cet agent dans ses fonctions.

Il ne reste donc plus qu’à espérer que cette décision soit confirmée par le tribunal à l’issue de la procédure tendant à l’annulation de cette décision de révocation, dont le caractère disproportionné ne fait désormais plus aucun doute.

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