La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire impose une obligation vaccinale à la majorité des personnels de santé.
Toutefois, le législateur n’a pas entendu imposer cette obligation aux agents ni aux salariés qui sont en congé maladie !
Le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy Pontoise vient de le confirmer.
Un agent public a récemment saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour lui demander d’ordonner la suspension de la décision par laquelle la direction des ressources humaines du centre hospitalier où il travaillait l’a suspendu de ses fonctions. Tant que cet agent ne produisait pas de justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n°2021- 1059 du 7 août 2021, sa direction avait décidé, comme beaucoup d’autres actuellement, de le priver de rémunération ainsi que de ses adroits à avancement, alors même que cet agent se trouvait en congé maladie.
Le juge des référés a fait droit à la demande par une ordonnance rendue le 4 octobre 2021.
Pour remettre en cause la décision de suspension de ce fonctionnaire hospitalier, le tribunal a jugé tout d’abord que la condition relative à l’urgence était remplie aux motifs que :
« 3. Mme M., qui se trouve, du fait de la décision attaquée, privée de rémunération depuis le 15 septembre 2021, fournit à l’instance les justifications relatives à la composition de son foyer et au montant de ses charges mensuelles. Elle justifie ainsi de ce que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation »
Il faut faire attention en rédigeant la requête car l’urgence n’est pas présumée : le requérant doit démontrer que la perte de sa rémunération entraîne de graves conséquences.
Il doit fournir des justificatifs sur ses charges mensuelles (quittance de loyer, échéances de prêt, factures liées à l’éducation des enfants, pensions alimentaire…).
Ensuite, le juge des référés a considéré qu’il y avait un doute sérieux sur la légalité de la mesure de suspension de fonctions d’un agent placé en congé maladie :
« Les dispositions précitées de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 qui permettent à l’employeur d’interdire à un agent public hospitalier soumis à l’obligation vaccinale d’exercer son activité et d’interrompre sa rémunération tant qu’il n’a pas présenté l’un des documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, au A, puis au B, du I de l’article 14 de cette loi, ne trouvent pas à s’appliquer à l’agent qui, placé en congé maladie à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, n’est pas en mesure d’exercer son activité. Elles ne légifèrent pas non plus, en tout état de cause, sur les droits acquis au titre de l’avancement par un agent public hospitalier durant la période de suspension de ses fonctions. »
Par suite, dès lors que l’agent a transmis son arrêt de travail à sa direction dans les délais impartis, et qu’il se trouve de ce fait dans l’impossibilité d’exercer effectivement son activité, cet agent n’est pas tenu de fournir à son employeur les documents justifiant son parcours vaccinal avant la reprise effective de son service.
Le juge des référés a complété sa décision en jugeant que l’agent placé en congé maladie « ne pouvait, en tout état de cause, être privée de ses droits acquis à l’avancement du seul fait de la non-présentation de ces documents ».
Enfin, l’agent a obtenu qu’il soit enjoint à l’établissement de santé de lui verser sa rémunération à titre provisoire, dans l’attente du jugement de son affaire au fond.
Le cabinet de maître ROUSSEAU accompagne et représente de nombreux agents publics actuellement en congés maladie, pour certains suite à un accident de service ou une maladie professionnelle, et qui ont été suspendus illégalement par leurs établissements (EHPAD, centres hospitaliers...).
Si vous êtes dans cette situation, n’hésitez pas à contacter Bénédicte ROUSSEAU afin qu’elle vous conseille aux mieux de vos intérêts.
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